Reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions


Les assouplissement des modalités de reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions

Un fonctionnaire qui, du fait de l’altération de son état de santé, est reconnu inapte à titre permanent à l'exercice de ses fonctions peut faire l'objet d'un reclassement dans un autre emploi.

La période de préparation au reclassement (PPR) a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de son administration d'affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement.

3 nouveaux décrets sont venus apporter des modifications à la procédure de reclassement des fonctionnaires.

Les nouveaux décrets applicables en matière de reclassement des fonctionnaires

Trois décrets en date du 22 avril 2022 (un pour chaque versant de la fonction publique d’Etat, territoriale et hospitalière) assouplissent le dispositif de reclassement des fonctionnaires.

Ces décrets déterminent les cas de report du point de départ de la période de préparation au reclassement (PPR) et de sa prolongation tout en précisant les modalités selon lesquelles une telle procédure peut être initiée en l'absence de demande du fonctionnaire.

Une autre nouveauté de cette réforme a pour effet d’améliorer la rémunération du fonctionnaire placé en PPR.

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 2022 et s’appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à cette même date.

Le point de départ de la période de préparation au reclassement (PPR) et son report

La période de préparation au reclassement (PPR) débute :

  • soit à compter de la réception par l'administration de l'avis du conseil médical ;
  • soit, en cas de demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l'administration a sollicité l'avis du conseil médical.

Dans cette dernière hypothèse, si le conseil médical rend un avis d'aptitude, l'administration peut mettre fin à la période de préparation au reclassement.

La date de début de la PPR peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l'administration.

Plus précisément, dans la fonction publique territoriale, l’accord doit être trouvé avec l'autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le président du centre de gestion (CDG).

Pour les trois versants de la fonction publique, le report est d’une durée maximum de deux mois et, durant cette période, le fonctionnaire est maintenu en position d'activité.

Si, lors de la saisine du conseil médical ou de la réception par l'administration de son avis, l’agent bénéficie d’un des congés suivants :

  • congés pour raison de santé ;
  • congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
  • congé de maternité ;
  • congés liés aux charges parentales ;

alors la PPR ne débutera qu’à compter de la reprise des fonctions du fonctionnaire.

Enfin, si le fonctionnaire bénéficie d’un de ces congés durant sa PPR, la date de fin de cette dernière est reportée de la durée de ce congé.

Engagement de la procédure de reclassement à l’initiative de l’administration

Jusqu'à présent, le reclassement était uniquement mis en œuvre à la demande du fonctionnaire concerné.

Désormais, en l'absence de demande présentée par un agent reconnu inapte à titre permanent à l'exercice des fonctions correspondant à son grade, l'administration peut décider de proposer au fonctionnaire, qui n'est ni en congés pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement.

Cette décision ne peut être prise qu'après un entretien avec le fonctionnaire intéressé.

Spécifiquement pour la fonction publique territoriale, l'agent peut, durant cet entretien, être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, un conseiller carrière ou par un conseiller désigné par une organisation syndicale.

S’il est mécontent, le fonctionnaire peut former un recours gracieux contre la décision par laquelle l'administration a engagé la procédure de reclassement.

L'autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire (CAP) dont l'agent relève.

L’auteur de cette décision engageant la procédure de reclassement est :

  • l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le président du centre de gestion (CDG), pour la fonction publique territoriale ;
  • l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour la fonction publique hospitalière.

Amélioration de la rémunération du fonctionnaire bénéficiant d’une PPR

Dans la mesure où un agent en PPR demeure en position d’activité, il percevait, jusqu’à présent, le traitement correspondant.

Pour la fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale, s’ajoute désormais :

  • l'indemnité de résidence ;
  • le supplément familial de traitement ;
  • le complément de traitement indiciaire.

Cette situation existait déjà au sein de la fonction publique hospitalière, mais désormais le fonctionnaire conserve également les primes et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à l'exercice des fonctions et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais.

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