CITIS dans la fonction publique hospitalière


Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) enfin en vigueur dans la fonction publique hospitalière.

Destiné au fonctionnaire dont l’incapacité temporaire au travail « est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service », le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) a été créé en 2017 par l’insertion d’un article 21 bis au statut général des fonctionnaires. Après son entrée en vigueur en 2019 pour la fonction publique d’Etat puis pour la fonction publique territoriale, il est enfin devenu applicable aux agents de la fonction publique hospitalière avec la publication du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020.

Comment déposer sa demande de CITIS ?

La demande de CITIS est adressée au chef d’établissement par tout moyen et doit être accompagnée du formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie et d’un certificat médical.

En cas d’un accident de service ou de trajet

La déclaration doit être adressée :

  • dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'accident ;
  • par dérogation, dans un délai de 15 jours à compter de l’établissement du certificat médical constatant l’accident (cette constatation devant être réalisée dans les 2 ans suivant l’événement).

En cas d’une maladie professionnelle :

  • dans un délai de 2 ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ;
  • par dérogation, dans le délai de 2 ans à compter de la modification des tableaux de maladies professionnelles.

Sauf si le fonctionnaire justifie d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes, toute demande présentée en dehors de ces délais est rejetée.

Comment est instruite la demande de CITIS ?

L'administration doit respecter un délai pour répondre à la demande de l'agent.

  • En cas d’un accident de service ou de trajet : délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande comprenant la déclaration d'accident et le certificat médical.
  • En cas d’une maladie professionnelle : délai de 2 mois à compter de la date de réception du dossier complet. Ce dernier comprend la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.

L'autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de CITIS peut :

  • faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service ;
  • diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie ; dans ce cas un délai supplémentaire de trois mois peut s'ajouter aux délais précités.

Au terme de l'instruction, l’administration se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en CITIS pour la durée de l'arrêt de travail.

Dans quelle situation se trouve le fonctionnaire hospitalier en CITIS ?

Durant le CITIS, le fonctionnaire hospitalier conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite.

  • Il conserve également ses avantages familiaux, et le cas échéant, le bénéfice de l’indemnité de résidence.

Le temps passé en CITIS est pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.

Le fonctionnaire informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de tout changement de domicile et, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines en précisant ses dates et lieux de séjour.

L’administration peut, à tout moment faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé, une contre-visite est obligatoirement réalisée au moins une fois par an.

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