Astreintes et majoration des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière


Astreintes et majoration des heures supplémentaires prévues par le décret n°2020-718 dans la fonction publique hospitalière

Durant l’épidémie de Covid-19, les personnels hospitaliers ont effectué des heures d’interventions durant leurs périodes d’astreintes qui relèvent du décret précité.

Certains agents se sont interrogés sur la paiement de la majoration pour heures supplémentaires durant des astreintes pendant cette période difficile.

Sans doute, le décret n°2020-718 ne vise pas les astreintes

Pour autant, elles constituent bien du travail effectif et à ce titre éligible au dispositif de la majoration des heures supplémentaires.

En effet, le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements hospitaliers définit les périodes d’astreintes comme des périodes pendant lesquelles l'agent doit pouvoir intervenir à tout moment, alors qu'il n'est pas sur son lieu de travail et qu'il n'est pas à la disposition immédiate de son employeur.

L’article 20 de ce même décret distingue l’astreinte proprement dite (rester à disposition de l’employeur) de l’intervention du professionnel de santé durant cette astreinte :

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement.

La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif.

Celle de travail effectif est, quant à elle, définie par l’article 5 :

« La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

C’est l’analyse qui a été retenue par le Conseil d’État dans l’arrêt CE, 13 oc. 2017, n° 396934. Le Conseil précise ainsi :

«  (…) pour déterminer la rémunération des heures de travail effectuées par les agents en fonction dans les établissements publics de santé, ces dispositions distinguent, d'une part, les périodes de travail effectif durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et, d'autre part, les périodes d'astreinte durant lesquelles les agents ont l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement ; »

Ainsi, et dès lors que les heures effectuées durant l’astreinte dépassent le temps de travail normal prévu par les décrets, l’agent a le droit au paiement de ces heures sous forme d’heures supplémentaires. Il est donc concerné par les dispositions du décret n°2020-718 du 11 juin 2020.

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