Conseils médicaux au sein de la fonction publique


La mise en place des conseils médicaux au sein de la fonction publique.Issu de la fusion des instances médicales existantes (le comité médical et la commission de réforme), le conseil médical devient l’unique instance en charge des questions liées à la santé des agents de la fonction publique.

La mise en place de cette instance médicale unique permet de faciliter la prise en charge médicale des fonctionnaires et agents publics dans le but d'accélérer les procédures nécessaires au traitement de leurs situations tout en garantissant le respect du secret médical.

La création d’un conseil médical dans les trois versants de la fonction publique

Alors que l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique avait prévu la création de cette nouvelle instance au 1er février 2022, il aura fallu attendre trois décrets en date du 11 mars 2022 pour que les contours du comité médical soient définis.

Chacun de ces trois décrets prévoit les conditions de création, de composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil médical pour chaque versant de la fonction publique.

Ces trois textes, qui sont entrés en vigueur le lendemain de leur publication, soit le 14 mars 2022, précisent également le champ de compétence territorial de ces conseils médicaux et les cas dans lesquels ils sont saisis.

La composition du conseil médical

Le conseil médical se réunit soit en formation restreinte, soit en formation plénière.

La formation restreinte comprend trois médecins titulaires désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

S’y ajoutent, pour composer la formation plénière, deux représentants de la collectivité ou de l'établissement public et deux représentants du personnel.

Les compétences du conseil médical

Les compétences du comité médical départemental institué pour la fonction publique territoriale sont quasi identiques à celles des comités médicaux de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique hospitalière.

En formation restreinte

Le conseil médical départemental est consulté pour avis sur :

  • l'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;
  • le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;
  • la réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
  • la réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions de l’article 24 du décret du 30 juillet 1987 ;
  • la mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;
  • le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;
  • l'octroi des congés prévus au 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (séquelles d'infirmités dues à des faits de guerre) ;
  • ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

Le conseil médical en formation restreinte est également saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :

  • l'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;
  • l'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
  • l'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du décret du 30 juillet 1987 (CMO, CLM et CITIS).

En formation plénière

Le conseil médical est consulté pour avis :

  • Concernant l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
  • Concernant l'octroi des congés visés aux deuxième et troisième alinéas du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
  • Concernant le licenciement de l'agent stagiaire n'ayant pas la qualité de titulaire dans une collectivité immatriculée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reconnu comme étant dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions ;
  • En cas de presomption d'inaptitude définitive du fonctionnaire qui est arrivé à expiration de ses droits à congés pour raison de santé
  • Concernant le fonctionnaire arrivé à expiration de sa dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée et qui doit être mis en disponibilité ou admis à la retraite
  • Concernant l'imputabilité au service de l'accident d'un fonctionnaire :
    • lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ou
    • lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;
  • Concernant l'attribution des prestations et indemnisations aux sapeurs pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée pendant le service ;
  • Pour apprécier la réalité des infirmités invoquées par les fonctionnaires, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.  

Enfin, le conseil médical départemental est saisi pour avis par l'administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, lorsque ce dernier sollicite une saisine du conseil médical.

L'administration dispose alors d'un délai de 3 semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l'administration. A l'expiration d'un délai de 3 semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette transmission vaut saisine du conseil médical

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