Sur l’avantage spécifique d’ancienneté


La demande reconstitution de carrière peut-elle être assimilée à une créance et se voir opposer l’exception de prescription quadriennale ?

Par plusieurs arrêts du 6 mai 2026, la Cour administrative d'appel de Toulouse a annulé des décisions implicites de rejet du ministre de l'Intérieur qui refusait l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à plusieurs fonctionnaires d'Etat au titre de leur affectation dans une circonscription de sécurité publique à la suite de leurs demandes de reconstitution de carrière.

Ces arrêts de la Cour administrative d'appel s'inscrivent dans la suite de nombreuses jurisprudences de tribunaux administratifs variés et viennent entériner le droit à reconstitution de carrière des agents pouvant bénéficier de l'ASA.

Les circonscriptions de sécurité publique ouvrant droit à l'ASA – une carte redessinée par le Conseil d'Etat

Par le biais de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le législateur a instauré le bénéfice d'un avantage spécifique d'ancienneté pour les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés dans des quartier urbains ou se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.

Un décret du 21 mars 1995 est venu fixer pour les différents corps de métier les modalités de bénéfice de l'ASA. Ainsi, s'agissant des fonctionnaires de police, le décret renvoyait au ministre chargé de la fonction publique le soin de fixer par arrêté les circonscriptions de police ou des subdivisions de ces circonscriptions correspondant aux quartiers urbains précités.

Par un premier arrêté du 17 janvier 2001, le ministre avait fixé une liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'ASA considérant qu'elle se limitait aux seuls fonctionnaires de police en Île-de-France. Par une décision du 16 mars 2011, le Conseil d'Etat a constaté l'illégalité de cet arrêté considérant que cette limitation aux seuls agents franciliens constituait une erreur de droit.

Ainsi, par arrêté en date du 16 décembre 2015, le pouvoir réglementaire a édicté un nouvel arrêté déterminant les circonscriptions sur tout le territoire français. Toutefois, vu l'absence d'effet rétroactif de l'arrêté qui ne dispose que pour l'avenir, le ministère a également édicté une directive afin de permettre un traitement de la situation des agents ayant été en poste dans des circonscriptions de sécurité publique hors cadre francilien entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, déterminant une liste de circonscriptions éligibles à l'ASA.

Cette directive ouvrait le droit à des agents de bénéficier de l'ASA pour la période mentionnée. Dès lors, de nombreux agents ont demandé à bénéficier de l'ASA ainsi que la reconstitution de leur carrière.

Le contrôle du juge sur la condition d'affectation administrative de l'agent à une circonscription de sécurité publique afin de bénéficier de l'ASA

Dans les dossiers traités par la Cour administrative d'appel de Toulouse, afin de refuser le bénéfice de l'ASA aux agents, le ministre arguait que les agents ne faisaient pas partie d'une circonscription de sécurité publique, leurs unités (formation motocycliste urbaine) n'étant pas rattachée à une secteur géographique déterminée mais à la direction départementale de sécurité publique.

Toutefois, cet argumentaire est écarté par la Cour. En effet, la Cour rappelle qu'afin de bénéficier de l'ASA, l'agent doit être affecté à une circonscription de sécurité publique, l'affectation administrative à un service « dépendant directement de la direction départementale de sécurité publique, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions» excluant le bénéfice de l'ASA.

Surtout, la Cour analyse la situation des différents requérants en se fondant sur les instructions ministérielles et les divers documents produits relatifs à la carrière des agents. Ainsi, les juges aboutissent à la conclusion que la formation motocycliste urbaine relevait de la subdivision de la circonscription de sécurité publique et dépendait directement de la circonscription de sécurité publique, cette situation administrative ouvrant droit au bénéfice de l'ASA.

Ce raisonnement du juge administratif démontre un contrôle concret des conditions d'exercice des agents.

La demande de reconstitution de carrière prenant en compte le bénéfice de l'ASA, une action ne constituant pas une créance

Dans le cadre des différentes instances, le ministre de l'Intérieur opposait aux demandes des requérants l'exception de prescription quadriennale considérant que ces demandes de reconstitution de carrières étaient des rappels de rémunération et constituaient, dès lors, des créances sur l'administration.

Néanmoins, sur la base de nos écritures, la Cour effectue une distinction claire entre l'action en reconstitution de carrière et des éventuelles créances qui en résultent. Ainsi, la Cour a écarté le moyen invoqué par l'Etat considérant que :

« Toutefois, dès lors que le requérant ne se prévaut pas dans cette instance d'une créance, l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de l'intérieur est dépourvue d'objet. Il appartiendra à ce dernier, s'il s'y croit fondé, de faire application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription de la créance de l'Etat, lors du réexamen de la situation de l'intéressé. »

Par ailleurs, ces arrêts s'inscrivent dans une jurisprudence nourrie des tribunaux administratifs confirmant la distinction claire entre reconstitution de carrière et des créances qui en découlent.

En effet, il convient de rappeler l'essence même de l'ASA qui permet aux fonctionnaires de bénéficier d'une réduction de l'ancienneté nécessaire pour être éligible à l'avancement d'échelon, ce bénéfice s'inscrivant dans le cadre statutaire des agents. Les évolutions de rémunération de l'agent qui en résultent ainsi que les créances sur l'Etat sont un élément distinct.

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