Tierce opposition des associations en contentieux environnemental


Tierce opposition des associations en contentieux environnemental : précisions du Conseil d'État

Comment fonctionne la tierce opposition des associations dans le contentieux environnemental ?

Par un arrêt du 11 mars 2026, le Conseil d'État vient affirmer que la seule présence d'une association locale de protection de l'environnement lors d'une instance ne permet pas de déduire d'intérêts concordants avec des associations nationales de protection de l'environnement, justifiant ainsi la recevabilité du recours en tierce opposition formé par ces dernières (CE, 11 mars 2026, Société Parc éolien de Vervant, n° 497444).

Les faits : tierce opposition contre l'autorisation d'un parc éolien

En l'espèce, trois associations de protection de l'environnement de dimension nationale avait formé tierce opposition contre l'arrêt n°20BX01471 du 8 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant une décision préfectorale de rejet d'exploitation d'un parc éolien et délivrait l'autorisation d'exploitation. Par un nouvel arrêt n°23BX01036 du 4 juillet 2024, la cour administrative, compétente en premier et en dernier ressort dans le contentieux de l'autorisation des éoliennes, faisait droit à la tierce opposition et annulait la délivrance précédemment accordée. La société exploitante a donc porté le contentieux devant le Conseil d'État, en soutenant notamment que l'action des associations nationales de défense de l'environnement devait être déclarée irrecevable, en raison de la présence d'une association locale de défense de l'environnement en première instance. Ce dossier donne l'occasion de préciser l'articulation des dispositions du code de justice administrative relatives aux tierces-interventions d'une part, et de celles du code de l'environnement.

Les deux conditions de recevabilité de la tierce opposition

Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, la tierce opposition, voie de recours exceptionnelle permettant à un tiers de contester un jugement qui lui porte préjudice, est sujette à deux conditions de recevabilité : d'une part, que la décision préjudicie à un droit détenu par le requérant et, d'autre part, à la condition de n'avoir été ni présent, ni avoir vu ses droits représentés à l'instance.

Le champ spécifique en droit de l'environnement

Toutefois, ces critères sont appréciés de manière spécifique dans le cadre du contentieux des autorisations environnementales, afin de préserver le droit à un recours effectif ouvert aux communes, leurs groupements ou les tiers contre les décisions d'autorisations environnementales, prévu au R. 514-3-1 du code de l'environnement, eut égard à leur impact potentiel sur la nature ou l'environnement, tel que mentionné à l'article L.511-1 du même code.

L'inapplicabilité du critère de préjudice aux droits

En premier lieu, en application d'un avis du Conseil d'État n°381560 du 29 mai 2015 l'arrêt du 11 mars 2026 rappelle que le premier critère ne s'applique pas au tierces-oppositions formées à l'encontre d'arrêts dans lesquels le juge administratif, après avoir annulé le refus préfectoral, délivre lui-même l'autorisation sollicitée, afin de préserver le droit au recours effectif mentionné précédemment.

La préservation du droit au recours effectif des associations intervenantes

Une appréciation stricte des intérêts concordants

En second lieu, si le juge administratif étudie la présence « d'intérêts concordants » entre le requérant initial et l'auteur de la tierce-opposition afin de déterminer si le second critère de l'article R. 832-1 du code de justice administrative est rempli (CE, 14 mai 2003, Beogradska Banka, n°238105), cette qualification est casuistique et fait l'objet d'une appréciation spécifique dans le cadre des autorisations environnementales. L'appréciation de la concordance des intérêts par le juge y est particulièrement stricte, afin de préserver le droit au recours effectif prévu par le code de l'environnement. Récemment, dans une décision du n°487701 du 18 novembre 2024, le Conseil d'État s'était prononcé en faveur la recevabilité d'une tierce-opposition formée par des voisins alors qu'une association défendant les habitants était déjà partie à l'instance.

L'objet statutaire des associations nationales : un critère déterminant

En subordonnant l'appréciation des intérêts concordants à l'analyse stricte du champ d'action de ces associations, la décision 11 mars 2026 s'inscrit dans la même dynamique. Tout d'abord, il convient de rappeler que les trois associations nationales intervenantes, LUR-FNASSEM, Sites et Monuments et Ligue pour la protection des oiseaux, disposent de l'agrément prévu à l'article L.141-1 du code de l'environnement, leur conférant un intérêt à agir sur tout ou partie du territoire contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires, évacuant la question du champ d'action géographique, qui peut être jugé comme trop vaste par rapport à l'objet du contentieux (CE, 27 mai 1991, n°113203 ; CE, 29 janvier 2003, n°199692). Ensuite, suivant les conclusions de son rapporteur public, le Conseil d'État relève que « eu égard à leur objet statutaire plus large, les associations environnementales nationales ne sauraient être regardées comme ayant des intérêts concordants avec une association locale intervenue dans l'instance. » Ainsi, le juge administratif accueille la tierce opposition au titre d'un critère qui, dans d'autres contentieux, est davantage invoqué afin de restreindre l'intérêt à agir des associations.

Une décision qui renforce le droit au recours effectif en matière environnementale

Par sa décision du 11 mars 2026, le Conseil d'État renforce donc le droit à un recours effectif des tiers à l'encontre d'une décision administrative susceptible d'avoir un impact sur la nature, l'environnement et tous les autres intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.

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