L'engagement de la responsabilité de l'hôpital public


Auparavant engagée en cas de faute lourde, la responsabilité des hôpitaux publics a évolué dans un sens favorable aux victimes.

Le passage à la faute simple et la mise en place de procédures gratuites devant les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux témoignent notamment de ce phénomène.

Pour autant, le régime de la faute prouvée reste le principe, ce que rappelle régulièrement le juge administratif.

Quelles sont les fautes qui peuvent engager la responsabilité de l'hôpital public ?

Deux grands types de fautes peuvent engager la responsabilité d’un centre hospitalier : la faute dans l’organisation et le fonctionnement du service et la faute médicale.

La faute dans l’organisation est le fonctionnement du service de l'hôpital public

Cette faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de l'hôpital couvre en réalité un certain nombre de réalités différentes :

  • La faute est présumée lorsque des actes de soins courants ont entrainé une incapacité permanente ;
  • Le mauvais fonctionnement du service public hospitalier sera également retenu par le juge administratif lorsque le défaut de surveillance, le retard dans la prise en charge, la prise en charge inadaptée entre les services, ou l’aménagement défectueux des locaux ont causé des dommages aux usagers ;
  • L’absence de consentement ou le défaut d’information du patient alors que ces éléments constituent des droits pour ces derniers ;

La plupart de ces fautes doivent être prouvées.

Ainsi, récemment, le juge administratif a refusé d’engager la responsabilité d'un centre hospitalier, suite à la survenue d'un défaut de prise en charge d'un AVC, au motif, d’une part, qu’aucun médecin spécialiste ne possédait les compétences pour ouvrir une Unité spécialisée et, d’autre part, que le faible nombre de radiologues, qui n’avait pas pu être comblé par des radiologues privés, ne permettait pas de réaliser une IRM en fin de semaine (CAA Marseille, 2 juin 2022, n° 20MA03704). 

La faute médicale

Il s’agit des fautes qui ont une origine purement technique et qui sont directement liées à la pratique de l'acte médical lui-même. 

Constituent des fautes médicales :

  • L’erreur ou le retard dans le diagnostic ;
  • Le choix thérapeutique erroné ;
  • L’erreur dans l’exécution de l’acte médical ou du geste chirurgical ;
  • Faute caractérisée dans le diagnostic anténatal ;

Là encore, la faute doit être prouvée et toute erreur de diagnostic n'entrainera pas systématiquement la mise en jeu de la responabilité de l'hôpital public. Cette dernière ne sera engagée qu'eu égard aux difficultées rencontrées pour poser le diagnostic et des conditions dans lesquelles la faute a été commise par le médecin

Le caractère décisif de la phase d’expertise médicale

Le référé-expertise est une procédure introduite devant le juge administratif (le plus souvent devant le tribunal administratif) qui vise à missionner un Expert médical dans l’objectif de faire la lumière sur les circonstances et les composantes techniques d'une erreur médicale

Il appartient aux parties, et plus particulièrement au demandeur, de fixer le champ de la mission confiée à l’Expert médical par le juge administratif. En responsabilité médicale, l’expertise porte tant sur l’identification des éventuelles fautes que, le cas échéant, sur l’évaluation des préjudices subis par la victime (selon la nomenclature Dintilhac notamment).

Elle peut constituer un élément de preuve important si l’Expert médical reconnait une faute et facilite grandement la démonstration devant le juge administratif.

Lors du déroulé de l’expertise médicale, le requérant peut se faire accompagner d’un médecin-conseil et d’un avocat.

L’introduction d’un recours indemnitaire

Si le requérant estime qu’une faute a été commise par l'hôpital public, il peut introduire un recours en responsabilité.

Toutefois ce recours en responsabilité ne peut être valablement introduit que si une demande indemnitaire préalable a été présentée au centre hospitalier dont le requérant estime qu’il a commis une faute.

Ce n’est qu’après avoir satisfait à cette obligation procédurale que l'intéressé peut introduire un recours indemnitaire devant la juridiction administrative. En cette matière, le ministère d’avocat est obligatoire.

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