Si le préfet décide de prononcer l’expulsion d’un étranger, ce dernier est informé par le biais d’un arrêté d’expulsion.
Cet arrêté d’expulsion peut être contesté devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
En cas d’urgence, laquelle est souvent présumée en matière d’expulsion, une requête en référé-suspension doit également être introduite devant le tribunal administratif afin de suspendre les effets de l’arrêté et, notamment, de faire échec à l’expulsion de l’étranger.
Qui sont les occupants qui bénéficient d’un droit au relogement ?
En application des dispositions de l’article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation, « l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale ».
A ce titre, s’il souhaite se prévaloir d’un droit au relogement, le locataire doit pouvoir justifier de son droit à occuper le logement et de l’occupation effective de ce dernier.
A titre d’exemple, lorsque le bail est arrivé à son terme avant l’intervention de l’arrêté d’interdiction d’habiter, le locataire ne pourra se voir reconnaître un droit au relogement si le congé est intervenu régulièrement.
En outre, Le propriétaire occupant de son logement frappé d’une mesure d’interdiction d’habiter ne bénéficie pas d’un droit à relogement auprès d’un tiers.
Quels sont les contours de l’obligation de relogement ?
L’obligation de relogement (ou d’hébergement) est le corollaire de l’interdiction d’habiter. Une telle interdiction d’habiter, qu’elle soit temporaire ou définitive, peut être prise pour des raisons de sécurité suite à un arrêté d’insalubrité, de péril imminent ou ordinaires par exemple.
Les contours de l’obligation de relogement sont fixés par le Code de la construction et de l'habitation.
C’est une véritable obligation de résultat qui est mise à la charge du propriétaire du bien interdit d’habiter : ce dernier a l’obligation d'assurer le relogement des occupants dans un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
En outre, le coût de ce relogement est à la charge du propriétaire.
En pratique, la durée de l’obligation de relogement s’étend de l’arrêté d’interdiction d’habiter jusqu’au premier jour du mois qui suit l’arrêté de mainlevée.
Pendant le temps que dure ce relogement, le loyer cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet de l’interdiction d’habiter, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.
Ces loyers redeviennent exigibles à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites en vue de permettre à nouveau l’occupation des lieux.
Sur qui pèse l’obligation de relogement en cas d’interdiction d’habiter ?
Dans un grand nombre de situations, le débiteur principal de l’obligation d’hébergement ou de relogement est le propriétaire bailleur vis-à-vis de ses locataires.
Il peut toutefois également s’agir du nu-propriétaire vis-à-vis de l’usufruitier ou de l’exploitant d’un hôtel meublé vis-à-vis des locataires ou occupants de bonne foi.
Le propriétaire, et plus largement tout débiteur de l’obligation de relogement, doit rapporter la preuve qu’il a bien rempli l’obligation de résultat qui pèse sur lui. A ce titre, en cas d’arrêté d’interdiction d’habiter, il doit faire connaître au maire de la commune concernée, dans le délai fixé par l’arrêté, les propositions de relogement qu’il a formulées auprès de son locataire.
La question de la carence du propriétaire est plus délicate lorsqu’une offre de relogement a bien été présentée au locataire mais que ce dernier l’a refusée eu égard à son caractère inadéquat.
En pratique, il appartiendra au juge d’apprécier l’adéquation de l’offre de relogement.
La substitution des pouvoirs publics en cas de carence des propriétaires
Dans les cas de péril, lorsque le propriétaire d’un bien immobilier frappé d’une interdiction d’habiter n’a pas rempli ses obligations de relogement de l’occupant de son bien, le maire de la commune qui a pris l’arrêté d’interdiction assure le relogement.
Dès lors que l’autorité publique constate la défaillance ou la carence du propriétaire à assurer son obligation de relogement, elle est tenue d’assurer elle-même ce relogement.
Là aussi, une véritable obligation de résultat pèse sur la commune (en cas de péril notamment) dès lorsqu’elle constate, au terme du délai fixé par l’arrêté de péril, que le propriétaire ne peut justifier avoir rempli son obligation de relogement.
En pratique, une partie importante du contentieux concerne le recouvrement des créances par les collectivités publiques des frais d’hébergement assumés par elle.
Concrètement, lorsque la personne publique a procédé elle-même au relogement du locataire en raison de la carence du propriétaire, elle émet à l’encontre de ce dernier un titre exécutoire en vue de se voir rembourser les frais de relogement.
Ce titre exécutoire peut être contester devant le tribunal administratif territorialement compétent (directement s’il s’agit d’un titre émis par une collectivité territoriale ou après un recours administratif préalable obligatoire si la créance est détenue par l’Etat).
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