Le mi-temps thérapeutique des agents publics


Les fonctionnaires placés à mi-temps thérapeutique doivent-ils percevoir l'intégralité de leurs primes et indemnités ?

Le mi-temps thérapeutique permet aux fonctionnaires de percevoir l'intégralité de leur traitement : c'est le principal intérêt de ce dispositif. Le versement du régime indemnitaire est néanmoins soumis à des règles différentes.

Introduit dans la fonction publique par une loi du 25 juillet 1994, le temps partiel thérapeutique (aussi appelé "mi-temps thérapeutique") permet aux agents souffrant de problèmes de santé de reprendre une activité professionnelle dans de bonnes conditions.

Ce dispositif est ouvert à toute personne dont le maintien ou le retour à l'emploi est de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé

  • notamment à la suite d'un congé de maladie
  • ou qui a besoin d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Favorable aux agents publics, ce dispositif est également bénéfique pour la collectivité puisqu'il offre une alternative à l'arrêt total de leur activité. Mis en place pour une durée maximale d'un an, il ne peut pas être inférieur au mi-temps (quotité 50%).

Son principal intérêt est financier. À la différence du temps partiel "ordinaire", il permet à l'agent de continuer à percevoir l'intégralité de son traitement, du supplément familial, ainsi que de l'indemnité de résidence (art. L. 823-4 du code général de la fonction publique).

Néanmoins, jusqu'à une époque très récente, il n'en allait pas de même pour les diverses primes et indemnités habituellement versées aux fonctionnaires (NBI et RIFSEEP : CIA, IFSE, etc.).

Deux décrets du 26 août 2010 et du 28 juillet 2021 sont venus préciser le droit applicable.

Mi-temps thérapeutique dans la fonction publique d'Etat (FPE)

Par principe, lorsqu'il est placé en mi-temps thérapeutique, l'agent public doit continuer de percevoir l'intégralité :

  • S'il y a lieu, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI)
  •  Des primes et indemnités (RIFSEEP) sous réserve des régimes indemnitaires :
  • Rétribuant des sujétions particulières (en général, il s'agit d'une composante de l'IFSE qui vient compenser la pénibilité : port de charges lourdes, risques pour la santé humaine, déplacements fréquents, horaires décalés, travail de nuit, etc.)*
  • Modulés en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent (il s'agit principalement du complément individuel annuel ou CIA)**

Par exception, certaines primes et indemnités peuvent donc être réduites ou supprimées

  • Pour les primes et indemnités rétribuant des sujétions particulières : elles peuvent être suspendues durant l'absence de l'agent, ce qui entraîne un versement au prorata du temps de présence.

Concrètement, un agent placé à mi-temps percevra 50% de son régime indemnitaire.

  • Pour les primes et indemnités modulées en fonction des résultats et de la manière de servir : le décret ne précise pas les conditions et modalités de leur modulation éventuelle.

La circulaire relative à son application apporte néanmoins des précisions :

"La part liée aux résultats a vocation à être réajustée, après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de l’atteinte des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la période antérieure. Dans ce cadre, il appartient au chef de service d’apprécier si l’impact du congé sur l’atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l’agent, doit ou non se traduire par un ajustement à la baisse l’année suivante. Ce dispositif permet ainsi de valoriser une personne qui, en dépit d’un congé, s’est investie dans son activité et a produit les résultats escomptés.

Un agent public qui serait absent pour maladie pendant 4 mois pourrait ainsi percevoir la part liée aux résultats de la PFR au même niveau que la période précédente s'il atteint, en 8 mois, les objectifs qui lui étaient assignés pour une période d'un an.

La part liée à l’atteinte des résultats n’a, par conséquent, pas vocation à suivre systématiquement le sort du traitement, contrairement à la part liée à l’exercice des fonctions".

Il n'y a donc aucune automaticité en la matière : la proratisation du CIA à raison du temps de présence n'est pas de droit.

Pour décider de son montant, l'administration est censée attendre l'évaluation annuelle, et tenir compte des efforts consentis par l'agent durant son temps de présence. En effet, grâce au travail accompli - même à temps partiel - il a pu parvenir à compenser (en tout ou partie) son absence.

Autre article : Le mi-temps thérapeutique dans la fonction publique hospitalière

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