La vaccination obligatoire des soignants placés en arrêt maladie ?


La vaccination obligatoire des soignants contre le Covid-19 est-elle applicable aux agents placés en arrêt maladie ?

En application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, bon nombre de soignants ne pourront plus exercer à compter du 15 septembre 2021 s’il ne justifient pas avoir reçu au moins une dose de vaccin contre la covid-19.

Si les articles 12 et suivants de ce texte sont venus prévoir, de façon exhaustive, les catégories de fonctionnaires et agents concernés par cette obligation vaccinale, la loi ne dit rien de la situation des agents placés en arrêt maladie.

Tour d’horizon des arguments POUR et des arguments CONTRE l'application de l’obligation vaccinale aux agents publics placés en arrêt maladie.

Quels sont les délais d’application de l’obligation vaccinale contre la covid-19 faite aux soignants ?

2 dates sont à distinguer dans l’obligation vaccinale contre la Covid-19 faite aux soignants :

  • A partir du 15 septembre 2021, entrée en vigueur partielle de l’obligation vaccinale : les agents visés aux articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 ne pourront continuer à exercer leurs fonctions que s’ils justifient d’une première dose de vaccin contre la covid-19.
  • A partir du 15 octobre 2021, seuls les soignants qui justifient d’un schéma vaccinal complet pourront continuer à exercer leurs fonctions.

Quelles sont les sanctions en cas de défaut de vaccination des soignants ?

Sauf à ce qu’ils puissent justifier d’une contre-indication à la vaccination, les soignants concernés par l’obligation vaccinale devront pouvoir justifier, à compter du 15 septembre 2021, avoir satisfait à cette dernière pour exercer leur activité.

Cette justification passe par la présentation à leur employeur des justificatifs requis par le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 à savoir, un justificatif de l’administration d'au moins une dose de vaccin accompagné d’un test virologique négatif de moins de 72 heures.

Si le soignant soumis à l’obligation vaccinale n’y a pas déféré, son employeur l’informe par tout moyen, et sans délai, de son interdiction d’exercer son activité et des moyens pour régulariser sa situation.

L'agent ou le fonctionnaire est alors suspendu automatiquement de ses fonctions et ne perçoit plus aucune rémunération.

Au bout d’un délai de 30 jours, si le soignant n’a toujours pas respecté l’obligation vaccinale, son employeur en informe son ordre professionnel qui pourra, le cas échéant, engager à son encontre une procédure disciplinaire.

Suis-je concerné par l’obligation vaccinale des soignants si je suis en arrêt maladie ?

Sur le principe, oui. Pour autant, cela n’implique pas que l’employeur aura la possibilité de procéder de façon systématique à la suspension des agents non vaccinés placés en congés de maladie.

La loi ne dit rien sur ce cas de figure, tout comme la circulaire du 10 août 2021. A ce titre, c’est au juge administratif à qu’il revient de se prononcer sur l’application de l’obligation vaccinale aux agents placés en congés de maladie.

Aux termes de la loi du 5 août 2021, doivent être vaccinés contre la covid-19 les soignants exerçant leur activité dans les établissements listés à l’article 12.

C’est donc cette notion d’activité qui doit être définie par le juge administratif.

Là encore, deux cas de figure sont à distinguer.

Pour les agents soignants placés en arrêt maladie avant le 15 septembre 2021

Pour rappel, l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit directement un droit accordé aux fonctionnaires de bénéficier de congés maladie en cas de maladie dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.

Sur le fondement de cet article, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontois est venu préciser, dans une ordonnance en date du 4 octobre 2021, que pour les agents publics placés en congé maladie au 15 septembre 2021, les dispositions de la loi du 5 août 2021 qui permettent à l’employeur d’interdire à un agent public hospitalier soumis à l’obligation vaccinale d’exercer son activité et d’interrompre sa rémunération ne peuvent pas s’appliquer.

A ce titre, si les fonctionnaires placés en congés maladie à la date du 15 septembre 2021 sont effectivement soumis à l’obligation vaccinale, ils ne sont pas tenus de justifier de cette obligation auprès de leur employeur et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une suspension pour ce motif.

Pour les agents soignants placés en arrêt maladie après le 15 septembre 2021

Pour ces agents, la question reste ouverte et tout dépendra de l’interprétation qui sera faite par le juge administratif.

Si le juge administratif interprète cette notion d’activité au sens statutaire du terme, alors l’agent placé en arrêt maladie devra justifier s’être conformé à l’obligation vaccinale sous peine d’être suspendu.

En effet, en application de l’article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le congé de maladie est, juridiquement, une position d’activité.

Au contraire, si la notion d’activité est interprétée comme étant celle effectivement réalisée par le fonctionnaire dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l'agent placé en congés de maladie ne devrait pas être soumis à l’obligation de justifier auprès de son administration s’être conformé à l’obligation vaccinale.

Cette deuxième solution semble la plus logique dans la mesure où cette obligation vaccinale a pour seul et unique objectif de permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Par nature, les agents placés en congé de maladie, donc en arrêt de travail, ne font courir aucun risque de propagation de l'épidémie de covid-19.

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