Les délais de recours en droit administratif


Si le principe est énoncé simplement par le code de justice administrative, le calcul des délais de recours en droit administratif est tout sauf simple.

Depuis la parution du décret JADE du 2 novembre 2016, plusieurs décisions du Conseil d’Etat sont venues préciser lesdites modalités de calcul.

Un point sur les délais de recours en droit administratif s’impose.

Le délai de recours contre les décisions de rejet explicite de l’administration

le délai de recours de droit commun

En application de l’article R421 du code de justice administrative, le délai pendant lequel une personne peut saisir le juge administratif d’une requête en annulation contre une décision de l’administration est de deux mois.

Ce délai court à compter de la date de notification de la décision administrative contestée. C’est un délai franc, c’est-à-dire que ni le jour de notification, ni le terme ne sont pris en compte dans son calcul.

Classiquement, ce délai de recours contentieux peut être prorogé par l’exercice d’un recours gracieux notifié par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autorité administrative dans le délai de recours de deux mois susvisé. 

Le cas particulier des délais de recours en droit des étrangers

Toutes les décisions de l’administration ne sont pas contestables dans le délai de deux mois. Dans certains types de contentieux, des délais dérogatoires ont été prévus par les textes législatifs et règlementaires.

C’est notamment le cas en droit des étrangers.

A titre d’exemple, un refus de titre de séjour simple opposé à un étranger peut être contesté devant le tribunal administratif dans le délai de droit commun de deux mois à compter de la notification.

En revanche, dès lors que ce refus de délivrance d’un titre de séjour est assorti d’une obligation de quitter le territoire (OQTF), le délai de contestation devant le tribunal administratif n’est plus de deux mois mais de trente jours.

Dans certains cas prévus aux dispositions de l’article L614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai est ramené à 15 jours.

En absence de délai de départ volontaire accordé par l’administration, cette OQTF n’est contestable que dans le délai de 48 heures.

Les délais de recours contre les décisions implicites de rejet

Le principe et les difficultés d’application

Dans la grande majorité des cas, le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.

A compter de ce rejet, la personne à l’origine de la demande formulée auprès de l’administration dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois.

La difficulté vient du fait que le code de justice administrative est venu prévoir à l’article R421-5, que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

Dès lors, quid des décisions implicites de rejet qui, par nature, ne revêtent pas une telle mention ?

Plusieurs décisions du Conseil d’Etat sont intervenues en vue de préciser la règle applicable depuis l’intervention du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 dit « JADE » (« justice administrative de demain »).

Il a ainsi été jugé que depuis le 1er janvier 2017, date d’application de ce décret, s'agissant des décisions implicites relevant du plein contentieux, la nouvelle règle selon laquelle le délai de recours de deux mois court à compter de la date où elles sont nées, leur est applicable.

Toutefois, dans son avis n° 420797 du 30 janvier 2019, le Conseil d’Etat a précisé qu’en application des dispositions de l'article L112-6 du code des relations entre le public et l'administration, ce délai de recours de deux mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet ne court qu’à condition qu’un accusé de réception ait été transmis à l’intéressé et que celui-ci porte la mention des voies et délais de recours applicables aux demandes susceptibles de donner lieu à une décision implicite de rejet.

Cependnat, cette obligation de délivrance ne vaut pas pour les relations entre l'administration et ses agents. Pour les agents publics, fonctionnaires et contractuels, le délai de deux recours de deux mois contre les décisions implicites de rejet court même en l’absence de délivrance d’un accusé réception.

Les décisions implicites de rejet concernées

Si la très grande majorité des décisions soumises à la censure du juge administratif sont des décisions de l’administration, tel n’est pas toujours le cas.

Il arrive parfois que le tribunal administratif soit saisi de décisions prises par des personnes morales de droit privé notamment en matière de travaux publics.

Récemment, par un avis n° 448467 du 27 avril 2021, le Conseil d’Etat a précisé que les effets du silence opposé par une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif n’étaient déterminés par aucun texte.

A ce titre, le délai de deux mois pendant lequel un recours peut être formé devant le juge administratif n’est pas opposable aux décisions qui concernent les créances des personnes morales de droit privé qui ne sont pas chargées d'une mission de service public administratif.

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