Critères et modalités d’organisation du travail des agents publics vulnérables au virus COVID-19


La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 n’en finit plus de modifier l’organisation du travail des agents publics.

Récemment, une circulaire du 10 novembre 2020 est venue préciser les critères de définition et les modalités de prise en charge des agents publics reconnus vulnérables au virus COVID-19.

Qui sont les agents reconnus vulnérables au virus du COVID-19 et comment sont aménagés leurs postes ?

Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est venu préciser les critères de vulnérabilité pour les agents publics.

La circulaire du 10 novembre 2020 prise par la directrice générale de l’administration et de la fonction publique reprend ces critères et les adaptent à la fonction publique.

Les critères retenus pour être reconnu agent publics vulnérable

Les critères de vulnérabilité des agents publics sont ceux visés à l’article 1er du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020. Sont donc qualifiés de vulnérables les agents publics qui répondent aux critères suivants :

  • Etre âgé de 65 ans et plus ;
  • Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; - infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; - consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
  • Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

Les modalités d’organisation du travail des agents publics reconnus vulnérables au virus du COVID-19

La reconnaissance de la vulnérabilité d’un agent public, et la prise en charge spécifique qui l’accompagne, passe par une demande préalable de sa part.
A l’exception des agents publics âgés de 65 ans et plus, cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant.

Sur le principe, l’agent public déclaré vulnérable au virus COVID-19 doit être placé en télétravail.

En cas d’impossibilité d’application d’une telle modalité de travail, plusieurs modalités d’aménagements de poste doivent être mises en œuvre par la personne publique parmi lesquelles :

  • L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
  • L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
  • La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Les cas de placement en autorisation spéciale d’absence (ASA)

Les agents publics placés sous autorisation spéciale d'absence en période d'urgence sanitaire sont :

  • Les agents publics reconnus vulnérables en application des critères mentionnés dans le décret du 10 novembre 2020
  • Les agents publics qui ne peuvent être placés en télétravail
  • Et dont le poste ne peut être aménagé conformément à l’une des 6 modalités susvisées

Sont placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).

La circulaire du 10 novembre 2020 indique également que dans les cas où la personne publique et son agent seraient en désaccord sur les mesures choisies, dans le cas, par exemple, où un agent considérerait que la modalité d’aménagement de son poste mise en œuvre ne garantirait pas sa protection, il appartient à l’employeur de solliciter l’avis du médecin du travail.

Pendant ce temps, l’agent est placé en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Même si la circulaire ne le précise pas, il est évident qu’en cas de désaccord persistant entre l’employeur et l’agent public, et donc de refus du premier de placer le second en autorisation spéciale d’absence (ASA), ce dernier pourra saisir le tribunal administratif compétent en vue de contester son refus de placement en autorisation spéciale d’absence (ASA).

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