CEDH, loi de validation et intérêt financier de l'Etat


La Société Lilly considère que l’article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a rompu l’égalité des armes et violé l’article 6§1 de la Convention en régularisant des contrôles menés par des agents de l’URSSAF dont les agréments étaient illégaux afin de « sécuriser les recettes sociales et éviter l’engorgement des juridictions ».

La Cour européenne des droits de l'homme rappelle qu’en principe le seul intérêt financier de l’Etat ne permet pas de justifier l’intervention rétroactive d’une loi de validation.

C.E.D.H, 5ème Section, Lilly c. France (n°2), 25 novembre 2010, n° 20429/07

 

Sur la recevabilité de la demande, la Cour rejette l’argument du Gouvernement qui excipait du non épuisement de la voie de recours en responsabilité de l’Etat du fait des lois alors même qu’il s’agit bien d’une voie de recours effective et efficace au regard de la jurisprudence Gardedieu. Suivant l’argumentation de la requérante, la Cour indique qu’il existe une différence notable entre cette affaire et la jurisprudence Gardedieu. Dans cette dernière, le grief tiré de l’inconventionnalité de la législation litigieuse avait été soumis pour la première fois aux juridictions nationales dans le cadre de la procédure en responsabilité de l’Etat du fait des lois, tandis qu’en l’espèce, ce grief a été préalablement soumis et rejeté par les juridictions judiciaires, aussi bien en appel qu’en cassation. Or, selon la Cour, il ne peut être exigé de la requérante que, outre la procédure au fond, elle épuise d’autres voies de recours telle que l’action en responsabilité de l’Etat du fait des lois.

 

Sur le fond, la Cour considère que cette intervention, destinée à sécuriser l’issue de la procédure, constitue une ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice et conclut à la violation de l’article 6 de la Convention. Elle rappelle qu’en principe le seul intérêt financier de l’Etat ne permet pas de justifier l’intervention rétroactive d’une loi de validation. Elle estime hypothétique le chiffre de 400 millions d’euros de pertes avancé par le Gouvernement dans la mesure où l’évaluation repose sur des montants de recettes susceptibles d’être contestés. Elle juge cette évaluation aléatoire car basée sur les conséquences résultant de procédures contentieuses qui auraient pu être introduites. Elle constate que le montant des redressements réellement contestés sur cette base s’élève à 131 millions d’euros et ne saurait remettre en cause, à elle seule, la pérennité du système de sécurité sociale.

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