Le statut d'Electricité de France


(M. et Mme Beligaud, avis, Assemblée, 323179, 29 avril 2010, A, M. Sauvé, pdt., Mme Hedary, rapp., M. Guyomar, rapp. publ., c. du g.).

Loi du 9 août 2004 transformant EDF en société de droit privé - Conséquence - Ouvrages de production d'électricité lui appartenant auxquels sont imposées des contraintes particulières de fonctionnement afin d'assurer l'équilibre, la sécurité et la fiabilité du système d'approvisionnement en électricité - Ouvrages affectés au service public de la sécurité de l'approvisionnement en électricité -  Ouvrages présentant le caractère d'ouvrage public .

La qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.

S'agissant des ouvrages de production d’électricité, si la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique a entendu donner le caractère d'ouvrage public aux ouvrages de production d'énergie hydroélectrique concédés, que la personne qui en est propriétaire soit publique ou privée, le statut des autres ouvrages de production d’électricité n’a été déterminé ni par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 qui a défini le service public de l’électricité, ni par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 qui a transformé Electricité de France en société de droit privé. Il faut donc rechercher, dans le cas où des personnes privées sont propriétaires d’ouvrages de production d’électricité, si elles sont chargées de l’exécution d’un service public et si les ouvrages en cause sont directement affectés à ce service public. Il résulte des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 10 février 2000 que la sécurité de l’approvisionnement sur l’ensemble du territoire national constitue le principal objet du service public de l’électricité. Cette sécurité d’approvisionnement exige, eu égard aux caractéristiques physiques de l’énergie électrique, qui ne peut être stockée, que soit assuré à tout moment l’équilibre entre la production et la consommation dont résultent la sécurité et la fiabilité du réseau de transport. A ces fins, la loi du 10 février 2000 prévoit, conformément à ce que permet la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003, que des obligations soient imposées aux ouvrages de production d’électricité dont le fonctionnement est indispensable à l’équilibre entre la production et la consommation et donc à la sécurité et à la fiabilité du réseau public de transport. Il en résulte que la sécurité de l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national implique nécessairement que soient imposées à certains ouvrages de production d’électricité des contraintes particulières quant à leurs conditions de fonctionnement, afin d’assurer l’équilibre, la sécurité et la fiabilité de l’ensemble du système. Les ouvrages auxquels sont imposées ces contraintes en raison de la contribution déterminante qu’ils apportent à l’équilibre du système d’approvisionnement en électricité doivent être regardés comme directement affectés au service public et ont, par suite, le caractère d’ouvrage public. Leurs propriétaires, même privés, sont ainsi, dans cette mesure, chargés d’exécuter ce service public. En l’état actuel des techniques et eu égard aux caractéristiques d’ensemble du système électrique, présentent le caractère d’ouvrage public les ouvrages d’une puissance supérieure à 40 mégawatts qui sont installés dans les zones interconnectées du territoire métropolitain (M. et Mme Beligaud, avis, Assemblée, 323179, 29 avril 2010, A, M. Sauvé, pdt., Mme Hedary, rapp., M. Guyomar, rapp. publ., c. du g.).

 

 

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