Caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation


A l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejetant la demande d'annulation formée contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance ayant autorisé l’administration fiscale a exercé son droit de visite et de saisie dans les locaux occupés par les requérants, ceux-ci ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la compatibilité de l’article L. 16 B du LPF, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, avec les principes constitutionnels d’inviolabilité du domicile, de respect des droits de la défense et de la liberté individuelle.

A l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejetant la demande d'annulation formée contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance ayant autorisé l’administration fiscale a exercé son droit de visite et de saisie dans les locaux occupés par les requérants, ceux-ci ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la compatibilité de l’article L. 16 B du LPF, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, avec les principes constitutionnels d’inviolabilité du domicile, de respect des droits de la défense et de la liberté individuelle.

La Cour écarte, d’une part, le caractère nouveau de la question dès lors que celle-ci ne porte pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas déjà eu l’occasion de faire application.

D’autre part, la Cour estime que la question ne présente pas de caractère sérieux "en ce qu'elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008". Elle reproduit ici des motifs déjà adoptés dans sa décision d’Assemblée plénière du 1er juillet 2010. Autrement dit, selon la Cour de cassation, une disposition législative qui n'est plus en vigueur ne peut faire l'objet d'une QPC.

Cass. com., Ass. plénière, 16 juillet 2010, M. Meny et Société BMB, n° 10-10.494 

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