Article 8 de la CEDH et Enlèvement d'enfant


La Cour a estimé dans sa formation la plus solennelle que l’exécution d’un ordre de retour en Israël d’un enfant enlevé par sa mère en Suisse, pays dont elle a la nationalité, violerait l’article 8 de la Convention dans la mesure où ce retour serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

La Cour a estimé dans sa formation la plus solennelle que l’exécution d’un ordre de retour en Israël d’un enfant enlevé par sa mère en Suisse, pays dont elle a la nationalité, violerait l’article 8 de la Convention dans la mesure où ce retour serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Une première décision de la CEDH rendue en janvier 2009 à quatre voix contre trois avait confirmé l’arrêt du Tribunal fédéral suisse ordonnant le retour de l’enfant en Israël. Ces deux instances s’appuyaient sur la Convention sur l’enlèvement international d’enfants, qui prévoit le retour immédiat dans l’Etat d’origine, sauf si l’enfant est exposé à un danger physique ou psychique. La Cour avait estimé qu'il était dans l'intérêt supérieur de tout enfant de grandir dans un environnement lui permettant d'entretenir des contacts réguliers avec ses deux parents et avait estimé alors qu’aucun indice ne portait à croire que la requérante ne pourrait pas exercer une influence sur l'éducation religieuse de son fils.

La Grande Chambre a estimé par seize voix contre une que la mère avait déplacé son enfant d’Israël « de manière illicite » et « rendu illusoire le droit de visite accordé au père » mais juge cependant qu’un retour en Israël violerait l’article 8 de la Convention.

La Cour affirme que l’intérêt supérieur de l’enfant, consistant à maintenir les liens entre lui et sa famille et à lui garantir une évolution dans un environnement sain, est prédominant sur les intérêts de chacun des parents et sur l’ordre public.

La Cour constate que l’enfant âgé de sept ans est parfaitement intégré en Suisse depuis cinq ans et qu’un nouveau déracinement aurait sans doute des conséquences graves pour lui. Elle note que les tribunaux israéliens avaient restreint à l’origine le droit de visite du père et que celui-ci s’était remarié puis avait divorcé et avait été poursuivi pour défaut de paiement de la pension alimentaire. Par ailleurs, elle note que des poursuites à l’encontre de la mère ne sont pas à exclure et que dans l’hypothèse d’une incarcération, elle doute de la capacité du père à prendre en charge l’enfant, compte tenu de son passé et de ses ressources financières limitées.

Ainsi, la Cour n’est pas convaincue qu’un retour en Israël soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Quant à la mère, elle estime qu’elle subirait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale si elle était contrainte de s’établir en Israël. En conséquence, elle juge qu’il y aurait violation de l'article 8 de la Convention dans le chef des deux requérants si la décision ordonnant le retour en Israël de l’enfant était exécutée.

C.E.D.H, Grande Chambre, Neulinger et Schuruk c. Suisse, 6 juillet 2010, n° 41615/07

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