Tout fonctionnaire nouvellement recruté (ou qui change de corps ou de cadre d’emploi) effectue en principe une période de stage, destinée à permettre à l’administration de vérifier son aptitude à exercer ses fonctions, avant une éventuelle titularisation. La durée normale de cette période probatoire est fixée à un an.
Néanmoins, elle est en principe prolongée lorsque l’agent exerce ses fonctions à temps partiel.
En effet, en application de l’article 15 du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics :
"La durée du stage à accomplir par l'agent stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit pour raisons familiales est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein"
Une disposition strictement identique s’applique aux agents de la fonction publique hospitalière : elle figure à l'article 22 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.
Quant à la fonction publique territoriale, l'état du droit est plus incertain.
En effet, si Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ne prévoit rien à ce sujet, l'article 8 du Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale dispose que :
"la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein"
Sous réserve des dispositions adoptées au sein de chaque collectivité, l'augmentation de la durée du stage ne concerne donc que les agents exerçant à temps partiel sur autorisation - et non ceux qui en bénéficient de droit.
Par ailleurs, il s'agit de règles générales : lorsqu'un fonctionnaire relève d'un statut particulier, il faut se reporter aux textes qui le régissent.
En effet, le juge administratif a déjà eu l'occasion de juger que l'administration employeur ne pouvait, en l'absence de disposition le prévoyant explicitement, prolonger la durée du stage d'agents exerçant à temps partiel.
Ainsi, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé, à propos d’une adjointe territoriale d’animation ayant effectué la moitié de son stage à temps partiel (quotité 80%) :
« il ne résulte ni des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni d'aucune autre disposition, qu'elle était soumise à un stage dont la durée devait être augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein ; que, par suite, la circonstance que l'intéressée a servi à temps partiel durant son stage est sans incidence sur la détermination de la date de fin de ce stage »
CAA de Lyon, 28 novembre 2017, n°16LY00428, Mme B. A. c./ Commune de Vienne
Elle reprenait ainsi la formule employée par le Conseil d’État à propos d’une professeure agrégée du second degré – elle aussi soumise à un statut particulier [v. CE, 10 juillet 1995, n°123849, Mme Claudine X./ c./ Ministre de l’éducation nationale].
Les agents comme les administrations employeurs devront donc faire preuve d’une vigilance particulière à ce sujet, pour déterminer avec précision la date de fin du stage.
En effet, celle-ci conditionne (notamment) la légalité d’un éventuel licenciement de l’agent concerné.
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