COVID-19 congés et RTT


Un agent public peut-il se voir imposer des congés et des RTT liés à l'état d'urgence sanitaire?

En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, ont été adoptées l’ordonnance  n° 2020-323 du 25 mars 2020 pour le secteur privé et l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 pour la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale.

Cette dernière prévoit plusieurs dispositions temporaires (pendant la période de confinement national), destinées à organiser, la gestion des jours de réduction du temps de travail et de congés annuels des agents aujourd’hui placés en autorisation d’absence et, le cas échéant, de ceux exerçant leurs fonctions en télétravail. Ainsi à l’instar de ce qui est prévu dans le secteur privé, l’ordonnance impose que des jours de réduction du temps de travail et des jours congés ordinaires soient imposés aux agents de l’Etat.

La fonction publique territoriale n’est pas exclue mais l’ordonnance prévoit la possibilité pour les autorités territoriales d’appliquer ce régime à leurs agents dans des conditions qu’elles définissent.

Obligation pour les agents publics placés en ASA

 L’article 1er impose un congé aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, aux personnels ouvriers de l’Etat et aux magistrats de l’ordre judiciaire en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire : 

  • cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020;
  • cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période précédemment définie (1). 

Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.

Faculté pour le chef de service d’appliquer le dispositif pour les agents publics placés en télétravail

Ce dispositif peut être appliqué aux agents en télé-travail pendant la période du 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions normales (cinq jours de RTT ou, à défaut, de CA au cours de cette période).

Ces jours de RTT peuvent être pris sur le CET quelque soit la situation de l’agent.

En revanche, les congés déposés dans ce cadre avant le 1 er mai ne donnent pas lieu aux deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement.

Bien entendu, sur la période, le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés annuels pris volontairement sont déduits de ceux que le chef de service impose

[1] Les personnes qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail au titre de la première période précédemment définie prennent le nombre de jours de réduction du temps de travail dont elles disposent ainsi qu’un jour de congé supplémentaire au titre de la seconde période précédemment définie, soit six jours de congés annuels au total. Ainsi une personne qui serait en autorisation d’absence tout au long de la période et qui ne disposerait que de trois jours de réduction du temps de travail serait conduite à poser ces trois jours de réduction du temps de travail et à poser, en complément, six jours de congés annuels.

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