ICPE : Le contrôle des capacités techniques et financières du pétitionaire


Par une décision récente du 22 février 2016, le Conseil d’Etat est venu affirmer l’étendue de son contrôle en matière d’autorisation d’exploiter une ICPE.

Le Conseil d’Etat contrôle au titre de la qualification juridique les appréciations par lesquelles les juges du fond estiment qu'un pétitionnaire remplit ou non la condition tenant aux capacités techniques et la condition tenant aux capacités financières pour se voir délivrer une autorisation d'exploiter une installation classée.

Dans cette affaire, le préfet avait autorisé une société à exploiter une centrale de production d'électricité, sur un terrain situé sur le territoire d’une commune ainsi qu'une station de pompage d'eau, comprenant une prise d'eau située sur le territoire d’une autre commune et un bâtiment électrique implanté sur le territoire d’une troisième commune. Les deux dernières communes et une association de défense contre la pollution ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler cet arrêté. Ce tribunal a fait droit à leurs requêtes et son jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy.

 Des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières

 Saisie à son tour, et s’appuyant sur les articles L. 511-1 et R. 512-3 du code de l'environnement, le Conseil d’Etat affirme « qu'il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies ; que le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard, des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code ».

 

Les juges du Palais-Royal en concluent «  qu'en relevant, s'agissant des capacités financières, que la société requérante s'était bornée, pour établir le caractère effectif des ressources d'emprunt qui devaient couvrir 70 % de l'investissement, à produire une note " sur les principes de financement de projet d'une centrale électrique au gaz " explicitant le recours à la technique du financement de projet, ainsi que des lettres de banques indiquant que le montage financier envisagé constituait une pratique courante dans ce domaine, mais ne comportant aucun engagement précis de financement, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, exempte de dénaturation ; qu'en en déduisant que la société ne justifiait pas de ses capacités financières, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ». 

 

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