Procédure de rectification : L’interruption de la prescription


L’article L. 189 du LPF donne la liste des actes interruptifs de prescription : "La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun".

Les conditions d’interruption de la prescription action en recouvrement 

Lorsque l’administration souhaite interrompre la prescription, celle-ci ne doit pas déjà être acquise. Ensuite, les actes interruptifs de prescription doivent être réguliers (la procédure de rectification doit être effectuée par un agent compétent et être suffisamment motivée).

La régularité des conditions de notification d’un acte interruptif de prescription

Il convient d’évoquer plus particulièrement la régularité des conditions de notification d’un acte interruptif de prescription. Ce problème se rencontre fréquemment et n’est pas toujours aisé à résoudre. Pour qu’une PR soit interruptive de prescription, elle doit parvenir au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l’année d'imposition, à la dernière adresse connue du service.

Plusieurs cas peuvent se présenter :

  • notification à l’ancienne adresse du contribuable : la notification est régulière si le contribuable n’avait pas indiqué à l’administration son changement d’adresse ;
  • notification à la bonne adresse : là encore plusieurs cas de figure sont envisageables, notamment quand le contribuable ne se trouve pas chez lui. Dans ces cas, la notification est régulière si la réglementation postale sur les avis de mise en instance des lettres recommandées a été respectée. La circonstance que le contribuable n’ait pu retirer le pli qu’après l’expiration du délai de prescription est alors sans incidence et la prescription doit être considérée comme interrompue à la date de la première présentation du pli au domicile du contribuable.
  • pli non réclamé, retour à l’envoyeur: notification régulière si l’AR mentionne la date de présentation du pli et que le contribuable a été avisé de la mise en instance du pli ou si l’administration produit une attestation du service postal (cf. CE, 9 avril 2004, min c / Calvao RJF 7/04 n° 742) ;
  • remise du pli à un tiers : notification régulière, si
  • le pli est remis au représentant légal ou désigné par le contribuable 
  • ou dans le cas où la personne signataire de l’avis de réception n’était pas habilitée pour le faire, s’il existe des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel entre elle et le contribuable, de telle sorte que l’on puisse attendre qu’elle transmette le pli (membre de la famille, employé ou associé).

NB : Tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables vise notamment le versement d’une somme ou une demande de délai de paiement. Seuls les actes accomplis spontanément ou en réponse à une demande régulière de l’administration constituent des actes valant reconnaissance de dette. En outre, il faut que le contribuable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier. On applique les mêmes critères pour la prescription de l’action en recouvrement.

Pour aller plus loin sur l'action en recouvrement ( cliquer sur ce lien )

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