La réclamation préalable dans le recouvrement de l'impôt


Un ensemble d'actes de poursuites peuvent faire l'objet d'une réclamation préalable ou opposition. 

 

Les actes de poursuites

Seuls les actes de poursuites proprement dits, au sens de l'article L. 281 du LPF, peuvent faire l'objet d'une opposition.

 

Peuvent notamment être contestés :

-       le commandement de payer préalable à une saisie-vente,

-       le commandement préalable à une saisie immobilière, l

-       a mise en demeure valant commandement de payer en matière de saisie mobilière,

-       le procès-verbal de saisie,

-       l'avis à tiers détenteur,

-       la déclaration des créances fiscales à la procédure collective

-       la mise en oeuvre de la compensation de l'article L. 257 B du LPF

-       la mise en demeure de payer peut faire l'objet d'une opposition aux poursuites, même lorsqu'elle ne vaut pas commandement.

 

Les actes exclus du champ de l'opposition

En revanche, les mesures préalables aux poursuites telles qu'avis d'imposition, lettres de relance et avis de mise en recouvrement ne peuvent pas être contestées en tant que telles par la voie des articles L. 281 et suivants du LPF.

 

La contestation de l'avis de mise en recouvrement, dernier acte de la procédure d'assiette, qui s'analyse en une remise en cause du bien-fondé de l'imposition, n'est pas recevable à l'appui d'une opposition aux poursuites et relève de la seule compétence du juge de l'impôt selon les dispositions des articles L. 190 et suivants du LPF.

 

Les autorités compétentes en matière de contestation

 

Article R. 281-1 du LPF :

« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :

a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;

b) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects. »

 

Article R. 281-3-1 du LPF :

« La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification :

a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;

b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ;

c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. »

 

Le cas particulier du moyen tiré de la prescription

Attention : la question de l'expiration du délai de prescription de l'action en recouvrement devrait se rattacher au contentieux de l'exigibilité (et non au contentieux de l'obligation de payer) et par conséquent, relever du c de l’article R. 281-3-1 du LPF.

 

Aussi, la contestation de l'obligation de payer fondée sur un motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement devrait être présentée à l’administration dans le délai de deux mois suivant la notification du premier acte de poursuites qui permet d'invoquer ce motif.

En conséquence, un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable à l'encontre d'un acte de poursuite lorsque le contribuable n'a pas contesté, dans le délai de deux mois, l’acte de poursuite antérieur qui avait été le premier acte de poursuite permettant d'invoquer ce motif.

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