Qui est propriétaire de la colonne montante ?


Selon Électricité réseau distribution France (ERDF), il existerait aujourd'hui, en France, environ 1 550 000 colonnes montantes d'électricité, dont 48 % seraient en concession et gérées par ses soins et 52 % appartiendraient aux propriétaires des immeubles concernés. Sur ces 52 %, soit environ 800 000, 300 000 ne seraient pas aux normes.

Aucun inventaire exhaustif de l'ensemble des colonnes montantes intégrées dans le patrimoine des concessions de distribution publique n'a été réalisé.

Plusieurs chambres régionales des comptes se sont étonnées de constater de cet état de fait.

Dans ce sens, lire le rapport de la CRC PACA sur LA CONCESSION DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE DE LA VILLE DE MARSEILLE

Frais des propriétaires avant transfert en concession

Le problème réside principalement dans le fait que ERDF estime que cette mise aux normes doit être effectuée aux frais des propriétaires avant transfert en concession.

Or, cette mise aux normes se chiffre à 10 000, voire 20 000 €, et ce même si cette prise en charge a été, dans certains cas, assurée totalement ou en partie par ERDF.

Reste que ces mesures ne sont pas suffisantes pour éviter des différends qui portent alors sur le fait de savoir s'il appartient à ERDF ou aux propriétaires d'apporter la preuve du transfert des colonnes montantes aux gestionnaires de réseaux, et, en cas d'abandon par lesdits propriétaires, sur la prise en charge préalable, par leurs soins, d'une rénovation.

 

Une présomption d’incorporation aux réseaux publics de la colonne montante

Le décret du 8 novembre 1946 pose le principe d'une incorporation immédiate aux réseaux publics de toutes les colonnes montantes d'électricité, sauf opposition formelle des propriétaires concernés.

Ce texte a, semble-t-il, institué une présomption d'appartenance desdites colonnes aux réseaux publics, sauf pour le gestionnaire du réseau à apporter la preuve de l'opposition des propriétaires, opposition qui a dû alors être conservée par ses soins.

Un contentieux existe sur la reconnaissance de cette présomption.

Indépendamment de cette difficulté sur la charge de la preuve, il est toutefois possible de faire valoir par la copropriété la faculté immédiate d’abandonner la concession à ERDF.

 

La possibilité d’abandonner la colonne montante ERDF

Aucun contentieux n'a porté, à notre connaissance, sur un abandon effectivement intervenu et sur ses modalités.

Il convient de préciser qu'ERDF subordonne aujourd'hui cet abandon à la prise en charge financière par les propriétaires concernés de la rénovation de ces colonnes montantes pour tenir compte de normes en constante évolution.

Néanmoins, dès lors qu'une faculté d'abandon existe, cette faculté - tout comme celle de renonciation – est nécessairement unilatérale et sans condition.

L'abandon sans condition des colonnes montantes

Au profit du gestionnaire de réseau doit donc pouvoir être décidé, en assemblée générale, par les syndicats de copropriétaires, tout en assurant au gestionnaire de réseau :

  • les droits d'accès nécessaires pour l'entretien,
  • le renouvellement et le renforcement desdites colonnes.

S'agissant d'une décision favorable aux intérêts des copropriétés concernées, la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 paraît applicable et il restera alors au syndicat de copropriétaires à notifier cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception, au gestionnaire de réseau.

Au demeurant, ERDF est le plus souvent seul autorisé à intervenir sur ces colonnes, même si elles appartiennent aux propriétaires ou aux copropriétaires concernés, à procéder à leur mise hors tension et à assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'entretien, voire de renouvellement.

 Ainsi,  « quel que soit le propriétaire de la colonne d'électricité ou de gaz, toute intervention des gestionnaires de réseau sur ces ouvrages entraîne leur responsabilité s'il apparaît qu'elle a, par suite de négligences ou de défaut d'attention, été à l'origine de dommages » Pierre Sablière, Administrateur de l'AFDEN (Association française du droit de l'énergie), AJDI 2014, p 661

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