Le Conseil constitutionnel est venu préciser les modalités d'invocabilité des dispositions de la Charte de l'Environnement dans le cadre d'une QPC.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel et la Charte de l’environnement dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité
Toutes les dispositions de la Charte ont valeur constitutionnelle.
En revanche, certaines dispositions ont un caractère programmatique et n'instituent pas un droit ou une liberté garantie, au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC.
Les dispositions de la Charte de l'Environnement invocables dans le cadre d'une QPC
Le Conseil a reconnu à l'article 1er une portée normative en lien avec l'article 2 pour dégager l'existence d'une obligation de «vigilance environnementale » s'imposant à l'ensemble des personnes et pas seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif.
Les articles 3 et 4 renvoient à la loi, et dans le cadre défini par elle aux autorités administratives, le soin de déterminer les conditions de la participation de chaque personne à la prévention et à la réparation des dommages à l'environnement. Et dans sa décision n°2014-394 QPC du 7 mai 2014, le Conseil constitutionnel a confirmé que les quatre premiers articles de la Charte étaient invocables à l'appui d'une QPC.
L’article 7, quant à lui, a donné lieu à une jurisprudence nourrie quant à l’exigence de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement.
Les questions non tranchées
Le Conseil constitutionnel rappelle qu'il n'a pas été amené à procéder à l'examen des dispositions des articles 5, 8, 9 et 10 de la Charte dans le cadre d'une QPC.
La note du Conseil constitutionnel
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