La négociation dans les marchés publics


Dans quelles hypothèses le recours à la négociation est-il obligatoire ou possible?

Recours à la négociation dans les marchés publics

Le recours à la négociation constitue, dans l’état actuel de la réglementation, l’exception et non le principe.
En effet, dans le cadre des procédures dites de droit commun que sont les appels d’offres, l’utilisation de la négociation se révèle impossible : l’article 33 du code des marchés publics dispose que l’appel d’offres est « la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ».

Néanmoins, il convient de souligner que des obligations ou possibilités étendues de négociation existent pour d’autres procédures.

Ainsi, les procédures adaptées prévues à l’article 28 du même code laissent un libre choix quant à l’insertion de phases de négociations à l’occasion d’une consultation.

Dans le domaine des opérations de travaux, les marchés de maîtrise d’oeuvre réglementés par l’article 74 du code des marchés publics permettent le déroulement d’une session de négociation dans l’hypothèse où le montant estimé du contrat est inférieur aux seuils de procédure formalisée.

D’autres procédures rendent obligatoire la discussion. Les procédures négociées prévues aux articles 34, 35, 65 et 66 du code des marchés publics contraignent le pouvoir adjudicateur à mener une véritable négociation des conditions du marché avec le ou les opérateurs économiques soumissionnaires.

Enfin, la procédure de dialogue compétitif présentée aux articles 36 et 67 du code des marchés publics prévoit une phase de dialogue entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires en vue de « définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins ».

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