La responsabilité de l'Etat pour violation du délai raisonnable de jugement devant les juridictions administratives, partie I


Cette étude a pour objet de déterminer les principes de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour méconnaissance du standard de délai raisonnable de jugement.

Il sera dans un premier temps étudié la notion de computation du délai.

Il convient d'opérer une distinction entre le point de départ du délai et la fin du délai. 

Le point de départ du délai

Il est en principe constitué de la saisine de la juridictionToutefois la date à laquelle la partie forme opposition, la tentative de conciliation ou toute procédure préliminaire, tel qu’un recours administratif préalable et obligatoire, constituent des exceptions à ce principe.

La Cour semble exclure la période d’examen des demandes d’aide juridictionnelle dès lors que la durée de la procédure en cause est suffisamment longue pour caractériser une violation de l’article 6§1.

C.E.D.H., 31 mars 1992, X c/ France, §31, Rec. A234-C 

La fin du délai

La Cour retenait à l’origine la date de notification du jugement comme point final du délai à considérer.C.E.D.H., 24 octobre 1989, H. c/ France, §48Rec., A162-A Elle a plus récemment, pris en compte la date d’exécution complète du jugement.C.E.D.H., 7 décembre 1999, Bouilly c/France, n°38952/97, §17 Il ne semble exister, dans l'appréciation du délai raisonnable, ni interruption, ni suspension, la Cour tenant par exemple compte du délai d’appel dans le calcul de la durée totale de la procédure.C.E.D.H., 10 novembre 2004, Appicella c/ Italie, 64890/01

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