Le droit de l'environnement devant la Cour européenne des droits de l'homme (Actualités)


La Cour européenne des droits de l'homme a été amenée à préciser les contours de ce droit à un environnement sain découlant du droit à une vie privée privée et familiale consacré à l'article 8 de la Convention.

Cette nouvelle affaire intéressait le service de gestion des déchets ménagers et la responsabilité des autorités italiennes dans son dysfonctionnement.

CEDH, 2ème section, 10 janvier 2012, Di Sarno et a. c. Italie, n° 30765/08

Les requérants, 18 ressortissants italiens dont 13 résidents et 5 autres travaillant dans la commune de Somma Vesuviana, alléguaient une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et à un recours effectif, du fait de la mauvaise gestion par les autorités italiennes, du service de collecte, de traitement et d’élimination des déchets en Campanie sur la période du 11 février 1994 au 31 décembre 2009. Ils invoquaient également le manque de diligence des autorités judiciaires à poursuivre les responsables de cette situation.

1. Sur les exceptions soulevées par le gouvernement italien

La Cour reconnaît la qualité de victime aux requérants en estimant que les dommages sur l’environnement sont de nature à affecter leur propre bien-être.

La Cour rejette, en outre, l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes avancée par le gouvernement italien qui faisait valoir que les requérants avaient la possibilité d’exercer une action indemnitaire devant les juridictions civiles.

Selon la Cour, une telle démarche n’aurait abouti qu’au dédommagement des personnes concernées et non à l’enlèvement des déchets. Par ailleurs, le gouvernement ne démontre pas que les requérants auraient eu des chances de succès en exerçant cette voie de recours. La Cour note, enfin, que seul le ministère de l’Environnement était susceptible de demander réparation du préjudice environnemental et que les particuliers ne pouvant que l’inviter à saisir les autorités judiciaires. Par conséquent, ce recours ne peut être considéré comme un « recours utile » au sens de l’article 35 § 1 de la Convention EDH.

2. Sur l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale

En l’espèce, la Cour distingue le volet matériel du volet procédural :

La Cour constate que « l’incapacité prolongée des autorités italiennes à assurer le fonctionnement régulier du service de collecte, de traitement et d’élimination des déchets a porté atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur domicile en violation de l’article 8 de la Convention EDH sous son volet matériel ».

En revanche, concernant le volet procédural, elle souligne que les études commandées par le service de la protection civile, rendues publiques en 2005 et 2008, ont montré que les autorités italiennes se sont acquittées de leur obligation d’informer les personnes concernées des risques potentiels auxquels elles s’exposaient en continuant à résider en Campanie. A cet égard, il n’y a pas eu violation de la l’article 8 de la Convention EDH.

3. Sur l’atteinte portée au droit à un recours effectif

Eu égard aux conclusions auxquelles la Cour est parvenue quant à l’existence de voies de recours utiles et effectives permettant aux requérants de soulever paartiellement devant les autorités nationales leurs griefs fondés sur les conséquences préjudiciables de la mauvaise gestion des déchets, elle conclut à la violation de l’article 13 de la Convention EDH.

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