Droit d'asile en droit européen


Droit d'asile, les recours face au rejet des demandes d'asile

De quels recours effectifs dispose un étranger contre des décisions de rejet de ses demandes d'asile ?

 

Point de vue de la Cour EDH.


CEDH, 5ème section, 22 septembre 2011, H. R. c. France, n° 64780/09

 

Poursuivi par les autorités algériennes en raison de sa participation à un mouvement terroriste, le requérant arriva en France en 2000. Ses deux premières demandes d’asile furent rejetées par l’OFPRA, rejets confirmés par la CNDA. Il fit l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois ; obligation à laquelle il ne se soumit pas.

Interpellé par le préfet qui lui notifia par arrêté sa reconduite à la frontière, le requérant contesta cet acte devant le tribunal administratif qui le débouta ; le rejet fut confirmé par la cour administrative d’appel.

Libéré par le juge des libertés, il fut de nouveau interpellé et placé en rétention. Son renvoi en Algérie fut différé en raison de l’introduction d’une troisième demande d’asile qui fut rejetée par l’OFPRA.

Dans cette décision, la Cour considère que la décision de renvoi du requérant vers l’Algérie emporterait violation de l’article 3 de la Convention EDH si elle était mise à exécution dans la mesure où, condamné par les autorités algériennes pour ses liens avec le terrorisme, le requérant encourait, en l’espèce, un risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants.

En revanche, elle conclut à la non violation des articles 3 et 13 de la Convention EDH. Elle constate, en effet, que le requérant n’avait pas contesté le caractère effectif des deux premières demandes d’asile examinées selon la procédure normale. Selon elle, « le simple fait que la troisième d’entre elles ait été traitée selon une procédure prioritaire et donc dans des délais restreints, ne saurait, à lui seul, permettre à la Cour de conclure à l’ineffectivité de l’examen mené. »

Concernant l’effectivité du recours contre les arrêtés préfectoraux, la Cour relève que le requérant disposait d’un recours suspensif de plein droit devant le tribunal administratif qui lui permettait de faire examiner le grief tiré de la méconnaissance de l’article 3; recours qu’il a, par ailleurs, exercé.

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