La qualification de harcèlement moral devant le juge administratif


Le juge administratif est chargé de la mise en oeuvre de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 qui a introduit dans le cadre statutaire de la fonction publique la condamnation des faits de harcèlement moral au travail.

Sur le cadre législatif en matière de harcèlement moral dans la fonction publique

La qualification de harcèlement moral additionne trois composantes : « des agissements répétés », « la dégradation des conditions de travail » et, en substance, l’atteinte à l’intégrité de la personne.

  • Il appartient donc au requérant de situer précisément l’apparition des faits reprochés puis leur répétition sur une période donnée. Il faut que la date de départ (voir de fin) soit la plus clairement déterminable. Il est fréquent de relever dans différentes espèces que le juge prend soin de préciser que la situation endurée par l’agent a commencé avec une mutation, et s’est terminée par un placement de l’agent en congés de maladie (CAA Nancy, 2 août 2007, Altemaire c/ Cne de Hoenheim, n°06NC01324). La répétition des phénomènes problématiques doit également être démontrée.
  •  Dans l’intervalle de temps délimité, il appartient ensuite au requérant de faire état des faits de harcèlement ». Il se dégage de la jurisprudence administrative un début de typologie de faits de harcèlement qui ne sont pas conformes au standard « des bonnes conditions de travail » :

-         La dégradation des moyens matériels : retrait injustifié d’instrument de musique à un professeur de musique, (CAA Nancy, 15 nov. 2007, M. X. c/ Ville de Besançon), « privation, pendant plusieurs mois, de l'usage d'un ordinateur et du téléphone » (TA Besançon, 11 déc. 2003, Braido c/ Centre de réadaptation de Quingey), la dégradation des locaux (en particulier du bureau) dans lesquels est installée la victime. Sur ce point, le juge est sensible à la preuve du déplacement de la victime dans d'autres locaux, surtout si ceux-ci sont plus petits, en moins bon état, sans équipement, etc.

-          La diminution des tâches confiées

Elle peut d'abord être qualitative, c'est-à-dire lorsqu'elle constitue en fait une rétrogradation de fonctions : c'est le cas de l'agent, précédemment chef du service communication, qui est soudainement muté à des tâches d'exécutant au sein du service jeunesse-emploi-sport (CAA Nancy, 2 août 2007, Altemaire c/ Cne de Hoenheim, préc.).

La dégradation est également quantitative : dans un arrêt particulièrement éclairant à cet égard, la cour d'appel de Bordeaux constate, pour engager la responsabilité de l'administration, deux phases successives dans la dégradation. Lors d'une première période de 1996 à 1999, une privation pure et simple des fonctions, pour le cadre de police, « chargé d'étude », à qui l'on n'a, en fait, confié qu'une seule étude de quinze jours à réaliser en plus de 3 ans. Puis dans un second temps, de 1999 à 2003, la cour relève que, malgré la réaffectation de la victime à de nouvelles tâches, subsiste toujours un amoindrissement significatif par rapport à l'état initial de sa situation dans la commune : le même agent, qui était, avant 1996, directeur de la police municipale est, pour compter de l'année 1999, affecté à un « poste qui consistait à introduire une cassette le matin dans l'appareil et à la retirer le soir et qui a donné lieu à la rédaction de deux fiches » (CAA Bordeaux, 2 déc. 2008, A. n°07BX01070, cité par B. Arvis, « L’action en réparation des préjudices nés du harcèlement moral auprès du juge administratif : premier bilan, AJFP 2009, p. 259).

  • L’individualisation du harcèlement moral

La démonstration de la réalité du harcèlement moral ne saurait en effet faire l'économie de la production des preuves faisant état de l'intention de nuire. L'intention est un fait personnel et, en tant que tel, elle suppose donc de pouvoir présenter les actes de harcèlement comme les agissements malintentionnés d'individus identifiés.

 L'absence de preuve par l'agent de tout «acte de la part d'un de ses supérieurs hiérarchiques qui révélerait l'intention de lui nuire personnellement » empêche d'accéder à la qualification de harcèlement morale et c’est précisément toute la difficulté dans ce type de contentieux.

 

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